
Création d’un groupe de travail sur la réserve héréditaire

A l’occasion d’une réponse ministérielle publiée le 9 avril 2019, la garde des Sceaux a annoncé qu’un “groupe de travail pluridisciplinaire” venait d’être constitué sur la réserve héréditaire. Il examinera les questions suivantes : “l'existant, ce qui se pratique en dehors de nos frontières, et les évolutions qui pourraient être envisagées”.
La direction de ce groupe de travail a été confié à Cécile Pérès, professeur de droit privé à l’Université de Paris II et membre du laboratoire de sociologie juridique et Philippe Potentier, notaire à Louviers et directeur de l’institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat. Le rapport sera déposé au mois d’octobre, un pré-rapport devant intervenir fin juin.
La question de la réserve héréditaire va également être étudiée dans le cadre de la mission confiée par le secrétaire d’Etat Gabriel Attal aux députées Sarah El Haïry (Modem, Loire-Atlantique) et Naïma Moutchou (LREM, Val d’Oise), afin de favoriser les dons des grandes fortunes aux associations et fondations.
Le ministère de la Justice était interrogé par le député Jean-François Eliaou (LREM, Hérault) sur “la potentielle menace de l'article 924-4 du code civil”, et sur les dispositions permettant de “préserver la sécurité juridique du tiers acquéreur a posteriori de la vente”. Lorsqu'une libéralité porte atteinte à la réserve héréditaire, le gratifié est redevable d'une indemnité de réduction en application de l'article 924 du code civil. Cette réduction en valeur trouve toutefois deux exceptions en cas de préférence du gratifié pour une réduction en nature, c'est-à-dire une restitution du bien donné ou légué (article 924-1 du code civil) et en cas d'insolvabilité du gratifié qui se trouve dans l'impossibilité de verser l'indemnité de réduction aux héritiers réservataires (article 924-4 du code civil).
“L'alinéa 2 de l'article 924-4 précité permet toutefois de sécuriser les transactions juridiques en faisant intervenir à l'acte de vente les héritiers présomptifs, ce qui a pour effet de leur interdire d'intenter l'action en revendication contre les tiers. Cette disposition réalise ainsi un compromis entre, d'une part, la sécurité juridique légitimement attendue d'un contrat opérant un transfert de propriété d'un bien et, d'autre part, le caractère effectif de la sanction de l'atteinte à la réserve et de la contrepartie accordée aux héritiers réservataires qui ont vu leur réserve injustement amputée”, rappelle le ministère. Cette question sera abordée dans le cadre du groupe de travail.