
Créance entre époux séparés de biens : l’ex-mari n’a pu contester la somme due

Des époux mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens divorcent. L’ex-mari est reconnu débiteur d’une créance envers son épouse de 114.100 euros qui correspond à des fonds appartenant à cette dernière, qu’il a utilisés pour acquérir un bien personnel.
La moitié du prix de l’immeuble acquis par l'ex-mari provenait du patrimoine de son ex-épouse. Il conteste devant la cour de cassation le montant de 114.100 euros, ainsi que la date à compter de laquelle cette somme devra porter intérêt au taux légal. Concernant la somme de 114.100 euros, le Cour de cassation rejette ses arguments estimant que « qu’après avoir relevé qu’il résultait du rapport d’expertise que, pendant toute la durée de la vie conjugale, l’[ex-époux] avait seul disposé des revenus de son épouse séparée de biens et constaté qu’il avait fait obstruction à l’accomplissement de la mission de l’expert, c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, tirant les conséquences de son refus, sans motif légitime, d’apporter son concours à la mesure d’instruction, a estimé que la moitié du prix de l’immeuble qu’il avait acquis provenait du patrimoine de [son ex-épouse] ».
Point de départ des intérêts d’une créance entre époux séparés de biens. Concernant le point de départ de l’intérêt légal sur cette somme, la Haute juridiction rejette l’argument de l’ex-époux qui arguait de ce que « le point de départ des intérêts d’une créance entre époux calculée selon les règles du profit subsistant est fixé au jour de la liquidation ». La Cour de cassation considère que « les intérêts d’une créance d’un époux séparé de biens, évaluée selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant ».
Lire l’arrêt du 23 septembre 2015 ICI.