
Courtage : la cour de Cassation revient sur la prescription de la responsabilité délictuelle

Un acquéreur dont la responsabilité contractuelle est recherchée après avoir refusé de signer un compromis de vente ne peut se retourner contre son courtier et sa banque qu'après avoir eu connaissance de son assignation par le vendeur. Aussi, la Cour de cassation place logiquement le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité délictuelle contre ces acteurs à la date de l'assignation plutôt qu'à la signature du compromis de vente (1).
En l'espèce, un particulier refuse de signer un acte de vente, estimant que le prêt obtenu était excessif au regard de ses capacités financières et qu'il ne pourrait pas le rembourser. Le vendeur et l'agence immobilière chargée de l'intermédiation l'assignent en réparation de leur préjudice respectif. Condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de la rupture fautive du contrat de vente et de la perte de chance pour l'agence de percevoir sa commission, l'acquéreur se retourne contre son courtier et sa banque en réparation du préjudice subi.
La Cour d'appel déclare irrecevable son action en responsabilité, retenant que le dommage ne résulte pas des décisions de justice l'ayant condamné mais de l'octroi du crédit et de ses conséquences juridiques et financières et est à date - plus de cinq ans après - prescrite. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel, indiquant que le domage subi par l'acquéreur ne s'est pas manifesté aussi longtemps que le vendeur et l'agence immobilière n'avaient pas recherché sa responsabilité : la prescription n'est donc pas acquise puisqu'il ne s'est écoulé que quatre ans entre son assignation et celle du courtier.
(1) Chambre commerciale, financière et économique, 09/02/2022, n°20-17.551