
Cour de cassation : comment bien désigner la loi applicable à son régime matrimonial ?

Des particuliers se marient en 1982, sans contrat préalable, en Algérie. Ils y ont trois enfants. En 1995, ils s'installent en France et acquièrent la nationalité française. Après le prononcé de leur divorce, un conflit naît sur la détermination de leur régime matrimonial.
La cour d’appel considère que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts. La cour d’appel relève que tout d'abord que le régime matrimonial est celui du lieu de leur mariage et de leur premier domicile conjugal à savoir celui qui relève de la loi algérienne. Mais les juges d'appel relèvent également que les époux ont déclaré dans un acte d’achat immobilier du 15 septembre 2000 et dans un acte de donation entre eux du 7 septembre 2001 qu’ils sont « soumis au régime de la communauté, selon le droit français ». Or, énonce les juges d’appel, cette déclaration leur est autorisé par « l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable avec effet rétroactif ».
Un pourvoi est formé. La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel au motif que « cette déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisait pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu’alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable ». La Haute juridiction indique que la cour d’appel a ainsi violé « les articles 6, alinéa 1er, et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ensemble l’article 21 de cette Convention ».
L’arrêt du 13 décembre 2017 est à lire ici.