
Constitutionnalité du dispositif dédié aux créanciers dans une succession

Lorsqu’une personne accepte de recevoir une succession à concurrence de l’actif net, l’article 792 du Code civil alinéa premier prévoit notamment que les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. L’alinéa 2 précisant que «faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et co-obligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte».
Dans le cadre d’un recours devant le Conseil constitutionnel, une société créancière d’une succession a contesté, sur le fondement d'une atteinte au droit de propriété, les dispositions du second alinéa de cet article 792, qui prévoient l'extinction des créances non déclarées dans un délai de quinze mois. Dans une décision du 5 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution l’alinéa 2 de l’article 792 du Code civil pour deux motifs:
- Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a cherché, en assurant l'efficacité de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, à faciliter la transmission des patrimoines. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
- Le Conseil a ensuite relevé les garanties prévues par le texte. Les créanciers disposent d'un délai de quinze mois pour déclarer leurs créances. Ce délai court à compter de la publicité nationale de la déclaration d'acceptation de la succession. En outre, les créances assorties d'une sûreté réelle échappent à l'extinction. Enfin, en vertu du dernier alinéa de l'article 800 du code civil, l'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de signaler l'existence d'une créance au passif de la succession est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Dans ce cas, le délai de quinze mois n'est alors pas opposable aux créanciers.