Clauses à options : le risque d’une requalification en donation indirecte écarté

Une réponse ministérielle précise la fiscalité applicable en présence d’une clause bénéficiaire à options et lève ainsi des réserves que pouvaient avoir certains assureurs envers les clauses à options.

Les clauses bénéficiaires à options, dans un contrat d’assurance vie, visent à permettre au bénéficiaire de premier rang de ne recevoir qu’une partie des capitaux – 50 % ou 75 % par exemple –, la fraction du contrat qu’il n’aurait pas reçue revenant à des bénéficiaires de substitutions choisis pas le stipulant lui-même. Certains assureurs, indiquait Jean Aulagnier, vice-président de l’Aurep, dans un entretien publié le 11 septembre 2015 (1), sont réticents à voir prospérer de telles clauses. Ils verraient dans une acceptation partielle du bénéficie d’une assurance vie «la base la base d’une libéralité indirecte entre le bénéficiaire de premier rang et le ou les bénéficiaires de substitution». Jean Aulagnier rappelait qu’il existait pourtant une réponse ministérielle rassurante concernant les hypothèses de refus total d’acception du bénéficie d’une assurance vie (2). Il manquait une réponse s’agissant des acceptations partielles. C’est chose faite avec la réponse ministérielle Malhuret publiée du 22 septembre dernier.

Lire la réponse ICI.

(1)    Lire L'Agefi Actifs n°659, p. 8.

(2)    Rep. Min. Roque, JO AN 27 septembre 1993, n°6119.

 

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