
Cinq critères objectifs pour déterminer une catégorie
Le décret tant attendu par les acteurs de la protection sociale a enfin été publié au Journal officiel du 11 janvier 2012 (1). Son but est de mettre un terme, dans la mesure du possible, aux incertitudes quant à la détermination des critères objectifs à retenir pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance et de retraite.
Détermination des critères…
Ces critères sont essentiels pour permettre les exonérations sociales prévues à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) sur la part du financement patronal des régimes institués au sein de l’entreprise (selon les procédures du L. 911-1 du même Code). Pour bénéficier de ces avantages sociaux, le décret impose que les garanties couvrent l’ensemble des salariés ou seulement une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories permettent « de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ». Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants, au nombre de cinq :
- 1 : l’appartenance à la catégorie de cadreset non cadres résultant de l'utilisation des définitions des articles 4, 4bis et 36 de la CCN (Convention collective nationale) Agirc ;
- 2 : les tranches Agirc TA/TB/TC et Arrco T1 et T2 ;
- 3 : les catégories et classifications professionnelles des CCN ;
- 4 : le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les CCN ;
- 5 : les usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession s’ils sont définis par des critères non restrictifs et clairement définis.
Ces catégories ne peuvent être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sauf exception, de l’ancienneté des salariés.
… considérés comme valable au regard des garanties.
Une fois les cinq critères déterminés, le décret instaure une présomption de validité selon les garanties mises en place. Très exactement, le texte prévoit que sont présumés couvrir l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
- les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1 à 3 ci-dessus ;
- les prestations incapacité invalidité inaptitude et décès pour les catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1 et 2, et au 3, sous réserve que l'ensemble des salariés soient couverts ;
- les prestations décès prévues par la convention collective des cadres pour le critère 1 ;
- les prestations frais de santé pour les catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1 et 2, sous réserve que l’ensemble des salariés soient couverts.
Période transitoire.
« Le décret admet également une condition d'ancienneté limitée à 12 mois pour la retraite et la prévoyance ‘lourde’ et de 6 mois pour le remboursement des frais de santé. Il organise également des cas de dispense à l'adhésion obligatoire. Mais certains cas (comme les CDD, les apprentis, ou encore le temps partiel) sont exclus lorsque le régime est institué par décision unilatérale de l'employeur », relève Frank Wismer, avocat associé de Froment, Briens.
Le décret définit une période transitoire d’adaptation jusqu’au 31 décembre 2013.
(1) N°2012-25.