Courtage d'assurance

Changement de courtier et droit aux commissions en assurance vie : une proposition de loi pour modifier les usages du courtage surgit à l'Assemblée nationale

Quel sort réserver aux commissions sur les contrats d’assurance vie en cas de changement de courtier ? La question est régulièrement posée sans jamais trouver de réponse. Si l’on se base sur le 3° usage du courtage parisien datant de 1935, seul le courtier apporteur de la police d’assurance a droit aux commissions non seulement pour la prime initiale, mais également pour toutes celles qui suivront et en sont la conséquence. Dès lors, le droit à commission dure aussi longtemps que la police elle-même.

« Cette disposition à laquelle les tribunaux se réfèrent est en complète contradiction tant avec les règles du droit français que les principes fondamentaux du droit européen ». Voilà ce que mettent en avant la quinzaine de députés à l’initiative d’une proposition de loi « portant modification de l’article L. 511-1 du Code des assurances visant à la décodification des contrats d’assurance vie ».

Pour les parlementaires, cet usage constate une entrave à la liberté de changer d’intermédiaire dans la mesure où le courtier apporteur a vocation à percevoir les commissions indéfiniment et le nouveau courtier (remplaçant) à travailler gratuitement. « L’adhérent n’est ainsi plus en mesure de contracter avec qui il veut, puisque les entraves au transfert de son dossier sont de nature à décourager le nouveau courtier », précise l’exposé des motifs de la proposition de loi.

Satisfaire les deux parties. Cette dernière entend dégager une solution pour l’ensemble des parties qui consistera à permettre la libre décodification, tout en aménageant en contrepartie d’une part un préavis raisonnable et d’autre part une compensation équitable.

Le projet prévoit ainsi que :

-         le courtier qui recueille l’adhésion de l’épargnant, puis ses versements, perçoit une commission sur les sommes versées et les encours pendant toute la durée de la relation contractuelle avec son client ;

-         le client reste libre de mettre fin au courtage à tout moment et de désigner un nouveau représentant. L’ancien courtier transmet alors le dossier au nouveau courtier dans les meilleurs délais ;

-         l’ancien courtier perçoit pendant douze mois à compter de la prise d’effet de la révocation une compensation déterminée en accord avec la compagnie et la personne morale souscriptrice, à défaut par expert désigné soit par les parties soit par ordonnance du président du tribunal de grande instance ;

-         le présent texte régit tous les intermédiaires accomplissant des diligences identiques ou similaires à celles des courtiers ;

-         le texte s’applique à défaut d’accords plus favorables et tout usage restreignant la liberté de l’adhérent est réputé non écrit.

La CSCA n’est pas dans la boucle. Il est curieux de noter que cette proposition ne vise que les contrats d’assurance de groupe souscrits auprès d’une compagnie d’assurances en charge de la collecte d’épargne retraite ou vie auprès du public. Le texte devrait être soutenu par l’Afer. En tout début d’année, le président de l’association Gérard Bekerman avait déjà prévenu qu’il allait se rapprocher des pouvoirs publics pour faire évoluer les usages du courtage (L’Agefi Actifs, n°476, p. 3).

De son côté, la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA), dont les adhérents sont particulièrement concernés par ces dispositions, indique qu’elle n’a pas été consultée sur ce texte. La CSCA s’interroge sur la pertinence de légiférer dans un domaine qui ne concerne strictement que les relations entre professionnels.