
Biens indivis : la licitation n'est possible qu'avec l'accord de l’usufruitier

La nue-propriétaire de biens immobiliers détenus en indivision, sur lesquels un tiers disposait d'un usufruit, a été condamnée à payer à un créancier la somme de 13.945,43 euros à titre de loyers et d'indemnités d'occupation. En l'absence de paiement de sa créance, le créancier a demandé la licitation, à savoir la vente aux enchères des biens indivis, dans le cadre d'une action oblique - action qui permet à un créancier d'exercer, au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci, lorsque celui-ci ne les exerce pas.
La Cour d’appel de Poitiers a validé l’action, dans un arrêt du 14 février 2018, en retenant que le démembrement de propriété « n'interdit pas l'exercice de l'action oblique, qui n'est exercée que sur les droits de coïndivisaire en nue-propriété de la nue-propriétaire et que l'usufruitière verra son droit reporté sur le prix de vente ».
Une décision infirmée par la Cour de cassation, qui a retenu qu'en énonçant que le droit de l'usufruitière serait reporté sur le prix de vente, « la cour d'appel a nécessairement ordonné la licitation de la pleine propriété des biens litigieux malgré l'opposition, qu'elle constatait, de [l']usufruitière ». Aux visas des articles 621, 815-5, 815-17, et 1166 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), la Haute juridiction rappelle dans un attendu de principe que « le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ».
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347, Publié au bulletin.