
Action en garantie des vices cachées : une prescription fluctuante

La prescription de l'action en garantie des vices cachés se fait-elle dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, comme indiqué par le ministére de la Justice (1), ou par cinq ans à compter de la vente, comme l'a jugé à plusieurs reprises la Cour de cassation (2) ? Déboussolé, le sénateur Hervé Maurey (Eure ; Les Centristes) a demandé à la Chancellerie de trancher la question (3).
Les services d'Eric Dupond-Moretti ont confirmé que l'action s'exerçait bien dans les deux ans à compter de la découverte du vice par l'acheteur. Un point de départ glissant favorable à l'acquéreur, dont il revient au juge du fond d'apprécier souverainement sa détermination. Pour autant, certains juges ajoutent des conditions cumulatives. Certaines jurisprudences se basant sur le délai de droit commun quinquennal ne considèrent que l'hypothèse d'une action récursoire (ayant pour but de reporter la responsabilité sur un tiers) exercée par le le vendeur intermédiaire à l'encontre du fabricant ou du vendeur initial. D'autres enferment le délai de deux ans à compter de la découverte du vice dans le délai de droit commun, mais pour chaque vente au moins l'une des deux personnes avait la qualité de commerçant. Une jurisprudence plus récente, tout en se basant sur le délai de deux ans, pose une limite de 20 ans propre à toute action personnelle ou mobilière à compter de la naissance du droit, pour éviter que le vendeur ne soit tenu ad vitam aeternam.
(1) Question écrite n°14071, JO Sénat du du 25/12/2018
(2) 1ère chambre civile, 6/06/2018, n°17-17438 ; 1ère chambre civile, 9/12/2020, n° 19-14772 ; 1ère chambre civile, 09/12/2020, n° 19-14772
(3) Question écrite n° 22513, JO Sénat du 29/04/2021 ; réponse ministérielle du 17/03/2022