Assurance vie

Une tolérance accordée

​Les assureurs ont évoqué des contraintes pour l’inscription des intérêts garantis au titre de 2017
L’administration a entendu leur demande et règle un cas de figure très répandu
Fédération française de l'assurance (FFA)
REA, La Fédération française de l’assurance est montée au créneau

Les lois de finances adoptées à la fin du mois de décembre 2017 ont apporté leur lot de nouveautés pour l’assurance vie (lire p.8). Si le régime fiscal de cette enveloppe a subi une évolution substantielle, le volet social a également été modifié. Ce qui a suscité des échanges nourris dans l’hémicycle sur la date d’entrée en vigueur de la hausse de la contribution sociale généralisée (CGG). Si pour le Sénat, il n’était pas envisageable de faire supporter cette hausse aux revenus constitués en 2017, c’est finalement l’Assemblée nationale qui l’a emporté en consacrant de fait une « petite rétroactivité ».

Effet sur l’assurance vie. L’article 8 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 fixe désormais à l’article L.136-8 du Code de la Sécurité sociale (CSS) une hausse de 1,7 point du taux de la CSG. Sont concernés les revenus dits d’activité, de remplacement et du capital (1). En revanche, sont exclues les allocations chômage, les indemnités journalières et les pensions de retraites bénéficiant d’une exonération ou d’un taux réduit. En tant que produits de placement, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance vie mentionnés à l'article 125-0 A du Code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, sont assujettis à la CSG.

Modalités. Cette opération est effectuée lors du dénouement des bons ou des contrats ou lors du décès de l’assuré. Chaque année, cette charge est également supportée à l’occasion de l’inscription de ces produits au bon ou au contrat pour les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros et pour la part des produits attachés aux droits exprimés en euros dans les bons ou contrats en unités de compte, au regard de l’article L. 136-7 3° du CSS. En clair, la hausse de la CSG s’applique aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018. En conséquence, dans le cas des produits attachés aux droits exprimés en euros, elle s’applique aux produits pour lesquels l’inscription au bon ou au contrat est effectuée à compter du 1er janvier 2018.

Demande des assureurs. Ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des compagnies d’assurances, qui par l’intermédiaire de la Fédération française de l’assurance ont demandé que soient prises en compte les contraintes « techniques et contractuelles » qui s’imposent aux établissements payeurs pour l’inscription des produits attachés aux droits exprimés en euros et acquis au titre de l’année 2017. Devant la direction de la Sécurité sociale (DSS) et la direction de la législation fiscale (DLF), il a été soulevé que, dans certains cas, l’inscription des intérêts garantis et de la participation aux bénéfices acquis au titre de l’année 2017 ne pouvait pas intervenir avant le 1er janvier 2018.

Tolérance accordée. Par un courrier du 22 décembre 2017, cette demande a été accueillie de manière favorable par l’administration. Afin de tenir compte de cette situation, elle a considéré qu’il pourra être admis, « à titre exceptionnel », que les produits résultant des intérêts garantis ou de la participation aux bénéfices « soient soumis à la CSG au taux applicable avant l’entrée en vigueur de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 sous réserve, d’une part, que ces produits soient acquis ou constatés au titre de l’année 2017 ; et d’autre part, qu’ils soient inscrits aux bons ou contrats avec une date d’effet fixée au plus tard au 1er janvier 2018. »

  1. Respectivement articles L. 136-1 et suivants, L. 136-6 et L. 136-7 du Code de la Sécurité sociale.