Assurance vie / Produits structurés

Un modèle fragilisé par les juges

Un fonds à formule ne peut être présenté comme une obligation
Il ne peut pas figurer dans la liste des actifs éligibles au contrat

A peine les compagnies d’assurances ont-elles obtenu de la Cour de cassation une restriction aux conditions de l’exercice de la faculté de renonciation qu’elles doivent faire face à un nouveau front judiciaire (1). Et celui-ci, médiatisé à une autre échelle que le précédent, pourrait se révéler bien plus préjudiciable pour leurs modèles commerciaux.

La question du pourvoi.

En cause, un arrêt rendu le 21 juin 2016 (2) par la Cour d’appel de Paris qui a conclu à l’exclusion des produits structurés de la liste des actifs éligibles au contrat d’assurance vie. « Cette décision a évidemment une incidence immense car des milliers de produits structurés sont vendus aux particuliers par ce moyen », analysent Hélène Féron-Poloni et Nicolas Lecoq-Vallon, les avocats associés qui ont conseillé le requérant dans ce dossier. Pour l’heure, si des interrogations portent sur le type d’actifs précisément visés par l’arrêt, « ce qui est clair, c’est qu’il n’est pas dans notre intérêt que l’affaire soit portée devant la Cour de cassation car la situation deviendrait dramatique si elle devait entériner cette solution », témoigne le responsable marketing d’une compagnie d’assurances. Du côté de Generali, l’assureur sanctionné, c’est l’expectative, la question d’un éventuel pourvoi n’étant pas encore tranchée.

Le droit au remboursement du nominal à l’échéance.

En espèce, la Cour d’appel s’est basée sur le prospectus commercial d’Optimiz Presto 2, un produit présenté en qualité d’émission d’Euro Médium Term Notes (EMTN) par son promoteur Adequity, du groupe Société Générale. Plus précisément, les juges ont visé deux expressions contenues dans ce document, à savoir : « Il n’y a pas de garantie en capital » et « Si le mécanisme de maturité anticipée ne s’est jamais déclenché, l’investisseur reçoit 100 % de valeur du panier de référence constatée à l’échéance des 8 ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement sera inférieure à 60 % du nominal ». Sur cette base, la Cour a jugé « que le détenteur n’a pas droit au remboursement du nominal de sorte que cette caractéristique essentielle de l’obligation n’étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d’obligation et n’est donc pas éligible au contrat ». Pour en arriver à cette conclusion, le magistrat a visé l’article L. 213-5 du Code monétaire et financier en vertu duquel « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ». Pour l’assureur, le non-respect des obligations de l’article L. 131-1 du Code des assurances est sanctionné par la réparation du préjudice « résultant d’un investissement que l’assuré ne pouvait légalement pas faire ».

Vers une vérification accrue des compagnies.

Avec cet arrêt, la Cour a remis en cause la décision rendue le 16 décembre 2014 (2) par le tribunal de première instance qui a considéré que le produit, admis sur le marché de la Banque du Luxembourg, répond aux exigences réglementaires.

Cette sanction a par ailleurs surpris nombre d’observateurs. « Sur la question des unités de compte constituées d’instruments financiers complexes, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a émis une recommandation le 15 octobre 2010 où elle s’est basée sur une appréciation assez large des fonds à formule. Elle y mentionne par exemple des produits n’offrant pas sur la durée de vie de l’instrument financier une protection du capital d’au moins 90 % du capital investi », relève Jérôme Sutour, avocat associé, bureau CMS Francis Lefebvre. En réaction, sur le terrain, Axa Thema a annoncé suspendre le référencement et la commercialisation des EMTN dans ses contrats d’assurance vie et de capitalisation.

Reste que les professionnels les plus avertis se souviendront des conclusions avancées par l’autorité des marchés financiers (AMF) et l’Acam, l’ancêtre du régulateur des assurances, qui ont évoqué le problème de l’éligibilité des fonds à formule dès 2005 en ces termes : « La commercialisation de ces produits en tant qu’unités de compte d’un contrat d’assurance vie peut se révéler non conforme à la réglementation. Les exigences d’information auxquelles ils sont soumis, ainsi que les conditions sous lesquelles ils peuvent être admis en couverture des engagements réglementés parmi les placements des organismes d’assurance ne sont pas toujours respectées (3). »

 

(1) L’Agefi Actifs, n°678, p.26.

(2) Ces arrêts sont accessibles en ligne sur www.agefiactifs.com.

(3) Note de réflexion - Institut des actuaires - Juin 2007.