Fabrice Pesin, secrétaire général adjoint de l'ACPR

"Nous pouvons intervenir en cas de manquement à la protection suffisante de l'épargne investie"

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L’Agefi Actifs. – Les contrats luxembourgeois admettent des supports d’investissements non éligibles en droit français. L’ACPR a-t-elle les moyens d’intervenir ?

Fabrice Pesin. -  Les contrats luxembourgeois proposés à une clientèle française le sont en libre prestation de services ou en liberté d’établissement. A ce titre, ils sont régis par le droit français et doivent respecter les dispositions d’ordre public du Code des assurances qui, obligatoires, ne peuvent pas être contournées. Nous disposons donc de moyens d’intervention, notamment à partir des dispositions de l’article L. 131-1. Celui-ci prévoit qu’en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une « protection suffisante de l’épargne investie » et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. L’article L. 131-1 impose deux conditions cumulatives : une protection suffisante de l’épargne d’une part, et une liste limitative de supports d’autre part.

Cette liste détaillée des unités de compte éligibles, définie à l’article R. 131-1, ne peut s’appliquer telle quelle aux assureurs luxembourgeois car se référant à une liste « prudentielle » qui ne s’impose pas à eux. Ces derniers sont régis par les règles prudentielles du Grand-Duché sous la surveillance de leur autorité de contrôle, le Commissariat aux assurances. Dès lors, sur cette base, les contrats luxembourgeois peuvent contenir des supports ne figurant pas dans la liste du R. 131-1 du Code des assurances. En revanche, il ne peut être dérogé à la première condition mentionnée à l’article L. 131-1, relative cette fois à la « protection suffisante de l’épargne investie ». C’est au travers de cette disposition que nous pouvons intervenir en prenant les mesures et sanctions prévues par la loi française si nous devions constater un manquement à cette notion de « protection suffisante ».

Exercez-vous à ce jour une surveillance sur ces contrats ?

- Les flux sur les contrats luxembourgeois semblent moins élevés que sur la période 2011-2012, époque à laquelle les craintes liées à la zone euro ont été apparemment importantes au niveau de certains détenteurs de gros patrimoines. Nous surveillons ces évolutions et avons les moyens de réagir en cas de dérive dans la nature des placements logés dans les contrats luxembourgeois. Si le cadre juridique luxembourgeois offre certaines souplesses, le discours commercial ne doit en aucun cas tromper le client français.