Loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie, les principes à retenir

Revalorisation du capital décès, obligation d’information, consultation annuelle du RNIPP, rapport annuel à la charge des entreprises d’assurance sont, entre autres, évoqués

Revalorisation du capital décès

La revalorisation du capital garanti doit intervenir dès le décès de l’assuré, jusqu’à la réception des pièces nécessaires au paiement ou jusqu’au dépôt du capital à la Caisse des dépôts et consignations.  Cette disposition s’applique aux contrats comportant des valeurs de rachat ou de transfert, mais également à ceux qui n’en comportent pas et dont les bénéficiaires sont des personnes physiques. La revalorisation qui ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’Etat, s’applique à tous les décès postérieurs au 1er janvier 2016. Un décret en Conseil d’Etat est également attendu concernant le plafonnement des frais prélevés après la date de connaissance du décès de l’assuré. L’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information.

Obligation d’information

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi – soit jusqu’au 1er juillet 2016 - l’assureur informe les souscripteurs des dispositions prévues à l’article L. 132-27-2 du code des assurances. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités d’application de ces dispositions transitoires.

Obligation d’information annuelle

L’obligation d’information annuelle des assureurs concerne la date d’échéance du contrat. Un relevé d’information spécifique doit être adressé au contractant un mois avant la date du terme pour les contrats qui en comportent.

Consultation annuelle du RNIPP

Le II de l’article L. 132-9-3 est modifié. Il prévoit une obligation de consultation annuelle des données  des bénéficiaires et des souscripteurs décédés qui figurent au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP). Pour mémoire, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 avait déjà prévu une obligation pour les entreprises d’assurance de s’informer au moins chaque année du décès éventuel de l’assuré en consultant le RNIPP

Rapport annuels à la charge des entreprises d’assurance

Le nouvel article L. 132-9-3-1 du code des assurances soumet les entreprises d’assurance à deux obligations, à savoir la publication annuelle du nombre et de l’encours des contrats non réglés, des démarches effectuées dans le cadre d’Agira 1 et 2 au cours de l’année et du montant du versement au bénéficiaire qui résulte de ces démarches. Elles sont également tenues à la remise d’un rapport annuel adressé, à leur demande, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et au ministre chargé de l’économie.

Non-respect du délai de versement de la prestation.

La sanction applicable lorsque l’assureur n’a pas versé la prestation dans le délai d’un mois est renforcée puisque le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois (et non plus au taux légal majoré de moitié) et  au triple du taux légal au-delà.

Caisse des dépôts et consignation.

Dépôt des sommes issues des contrats non réclamés à la Caisse des dépôts et consignation après 10 ans. Le code des assurances est complété par un nouvel article L. 132-27-2 en vertu duquel les sommes ne faisant pas l’objet de demande de versement de prestations ou du capital, doivent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à l’issue d’un délai de dix ans, à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Une fois les sommes déposées à la CDC, le souscripteur ou le bénéficiaire ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire. Un décret en Conseil d’Etat est attendu.

La CDC organise la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet d’un dépôt afin de leur permettre, ainsi qu’aux bénéficiaires, de percevoir les sommes qui leur sont dues.

Sur demande auprès de la CDC, le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté, muni du mandat l’autorisant à agir, obtient le versement des sommes déposées à la CDC, dues aux ayants droit du défunt, lorsqu’elles entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

La fraction ayant le caractère de produits des sommes versées par la CDC est soumise à l’impôt sur le revenu. L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est applicable dans les conditions en vigueur à la date du dépôt. Les dispositions de l’article 757 B du CGI (primes versées après l’âge de 70 ans) sont applicables aux sommes versées, le cas échéant, par la CDC.

De même, le prélèvement dû par le bénéficiaire visé à l’article 990 I du même code, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2014, s’applique aux sommes versées au bénéficiaire par la CDC.

Acquisition des sommes non réclamées au profit de l’Etat

Les sommes déposées à la CDC non réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat (article L. 518-24 du code monétaire et financier). Par dérogation à l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la CDC et non réclamées sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de dépôt à la CDC.