Assurance vie et emprunt

Le TGI remet en cause l'opération " clés en main "

Déclarée valable, la renonciation au contrat d’assurance vie entraîne la nullité du prêt ayant servi à l'alimenter.

En juillet 2001, un particulier souscrit un contrat d’assurance vie au moyen d’un emprunt bancaire pour un montant de 91.469,41 euros. Le capital est versé directement par la banque à la société d’assurance. Le prêt, quant à lui, est garanti par une délégation de créance du contrat.

En décembre 2006, le souscripteur exprime le souhait d’exercer son droit à renonciation au contrat d’assurance et assigne quelques mois plus tard l’assureur et le prêteur. Il demande au tribunal de condamner la compagnie à lui restituer les sommes sur le fondement du non-respect du formalisme prévu à l’ancien article L.132-5-1 du Code des assurances, en l’occurrence la non-remise d’une note d’information distincte des conditions générales du contrat. Les juges lui donnent raison en retenant que le fait d’avoir délégué le contrat à la banque au titre de la garantie du prêt n’a aucune incidence sur l’exercice de la faculté de renonciation.

Indivisibilité de l’opération.

Dans le même temps, le tribunal considère que la renonciation au contrat d’assurance vie entraîne la nullité du prêt compte tenu de l’interdépendance entre l’emprunt et l’assurance vie.

La banque soutient qu’elle n’a pas à supporter les conséquences financières de la faute commise par l’assureur n’ayant pas respecté les dispositions du Code des assurances lors de la souscription. Elle lui réclame la restitution des sommes prêtées et de toutes celles versées à l’emprunteur. Le tribunal rejette la demande de l’établissement de crédit, estimant que le non-respect de l’obligation précontractuelle d’information ne s’analyse pas comme une sanction à l’encontre de la compagnie, cette faute n’ayant pour seul effet que de prolonger le délai de renonciation au contrat. Pour le tribunal, la demande formulée par la banque ne repose, par conséquent, sur aucun fondement légal.

Dans ces conditions, le tribunal de grande instance condamne l’assureur à payer à la banque le montant du capital emprunté et au souscripteur les intérêts de retard sur cette somme conformément à l’article L.132-5-1 du Code des assurances. Il ordonne aussi à la banque de restituer au souscripteur-emprunteur les frais et intérêts qu’il a jusque-là réglés.

TGI de Paris, 12 décembre 2008, 4e chambre, 2e section, n°RG : 07/04883