Assurance vie

Le montage prêt in fine - contrat d’assurance vie sanctionné par le juge

La cour d’appel de Paris s’est prononcée le 8 mars 2016 sur un montage dénommé Peps souscrit en 2001 par l’intermédiaire de la société JP Morgan Fleming Selection
Fotolia

Cet arrêt est accessible en ligne au format PDF ici et ici pour obtenir la fin de l'arrêt.  

Le 15 septembre 2001, un épargnant a souscrit par l’intermédiaire de la société JP Morgan Fleming Selection un contrat d’assurance vie en unités de compte, option PEP Stratégie Fleming Monde auprès de la société d’assurance La Fédérale Continentale, sur lequel il a versé la somme de 300.000 francs (45.734,71 euros).

Le 10 octobre 2001, il a souscrit auprès de la Société de Banque et d’Expansion un prêt in fine d’une durée de 120 mois au taux nominal annuel de 6 %, remboursable par 119 échéances d’un montant mensuel de 228,67 euros et d’une dernière échéance d’un montant de 45.734,7 euros, le coût du crédit étant de 27.515,05 euros.

Le 10 octobre 2001, en garantie du prêt accordé, il a délégué à la SBE les droits de créance dont il disposait au titre de son contrat d’assurance vie.

Dix ans plus tard, cet investisseur a arbitré en faveur du rachat partiel de son contrat à hauteur du capital emprunté, la somme de 45.963,38 euros a été versée à l’établissement bancaire.

En 2013, il a demandé le rachat total du contrat d’assurance vie et la somme de 9.963,36 euros lui a été versée.

Par acte d’huissier du 28 février 2011, il a assigné la société Multi Accès Banque, venant aux droits de la banque SBE et la société Patrimoine Management et Associés, désormais dénommée Primonial, venant aux droits de la société JP Morgan Fleming Selection devant le TGI de Paris qui a rejeté ses demandes.   

Devant la Cour d’Appel, il a notamment demandé la condamnation in solidum des sociétés Primonial et Société d’exploitation MAB à lui restituer à titre principal les sommes correspondant aux versements effectués sur son contrat d’assurance vie augmentées des 15 % de rendements annuels soit la somme de 139.419,98 euros garantis par la société PMA.

Pour le juge, la société Primonial, qui est intervenue en qualité de courtier est « tenue envers son client d’une obligation d’information complète et loyale et d’un devoir de conseil permettant au client d’avoir une vision exacte des risques encourus et d’investir dans un produit adapté à sa clientèle particulière ».

Il résulte du bulletin de souscription qu’il a été remis à l’épargnant les conditions générales valant note d’information et les notices d’information des fonds communs de placement. La Cour a retenu que « contrairement à ce que soutient le courtier, aucun de ces documents ne précise, en contravention avec les dispositions de l’article A 132-5 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 23 novembre 1999, que la valeur des unités de compte est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. »

Elle a également établi que le préjudice résultant de ces fautes consiste en la perte que l’épargnant n’aurait pas subie s’il n’avait pas souscrit au montage dans son ensemble à savoir la somme de 16.475,40 euros demandée correspondant aux intérêts et frais du prêt in fine, déduction faite de la plus-value enregistrée sur le contrat d’assurance vie, qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts. 

Fichiers: