Pierre-Christian Imbert, directeur juridique, HSBC Assurances

Le cadre juridique entourant l’assurance vie est désormais beaucoup plus clair

L’Agefi Actifs.- Quel est l’apport de la réforme concernant l’outil de gestion de patrimoine que constitue l’assurance vie ?

Pierre-Christian Imbert. - Le cadre juridique entourant cet outil est désormais beaucoup plus clair. Avant la refonte des textes sur les majeurs protégés, les opérations relatives au contrat d’assurance vie n’étaient pas visées directement par la législation. Désormais, l’article L.132-4-1 du Code des assurances évoque expressément la possibilité pour le majeur sous tutelle de souscrire un contrat d’assurance vie, mais aussi d’effectuer des actes de rachat de contrat, de désigner ou de substituer un bénéficiaire, avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il a été constitué.

Cela devrait mettre fin au mouvement jurisprudentiel qui interdisait de changer de clause bénéficiaire après l’ouverture d’une tutelle. De même, alors que précédemment un majeur vulnérable qui souscrivait un contrat d’assurance vie ne pouvait désigner comme bénéficiaires que ses seuls héritiers, il nous semble possible d’envisager, sous réserve d’obtenir l’aval du juge des tutelles, l’élargissement de cette clause à d’autres bénéficiaires, la loi offrant la possibilité de modifier la désignation pour un majeur protégé. Lorsque ce dernier est placé sous curatelle, ces actes de souscription, rachat, désignation et substitution du bénéficiaire sont accomplis avec l’assistance du seul curateur.

La loi précise ensuite que lorsque le tuteur ou le curateur est désigné comme bénéficiaire, il est réputé en conflit d’intérêts.

Enfin, il est étrange que le majeur sous tutelle puisse révoquer seul son testament en application de l’article 476 du Code civil, révoquant de ce fait la clause bénéficiaire qui y aurait été insérée. En effet, la révocation d’une telle clause insérée dans un contrat nécessite l’accord du juge en vertu de l’article L. 132-9 I alinéa 3 du Code des assurances.

Le décret du 22 décembre 2008 venant lister les actes de gestion de patrimoine des personnes placées sous curatelle et tutelle a-t-il contribué à cette clarification ?

- Ce décret vient en effet apporter des précisions attendues. Tout d’abord, le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance est considéré comme un acte de disposition à moins que les circonstances d’espèce ne permettent pas au tuteur ou au curateur de le considérer comme tel. Le tuteur doit ainsi prendre ses responsabilités en appréciant les circonstances de fait, ce qui n’est pas facile.

Ensuite, et conformément aux attentes de la profession, la demande d’avance sur contrat d’assurance est considérée comme un acte de disposition quelles que soient les circonstances d’espèce. En effet, si le tuteur avait pu demander seul une avance, cette dernière étant fréquemment remboursée par le rachat du contrat, cela aurait permis d’effectuer des rachats sans l’accord du juge des tutelles.

Il reste que certains actes tels que les opérations portant sur les contrats de capitalisation et l’arbitrage entre les supports du contrat d’assurance vie ne sont pas dans les listes du décret. Concernant l’arbitrage, il nous semble qu’il est opportun de n’avoir pas rangé cet acte dans l’une des deux catégories, la gravité de l’acte variant selon les cas. Cependant, l’acte de gestion d’un portefeuille étant considéré par le décret comme un acte d’administration, sauf circonstances d’espèce, il nous semble, par analogie, que l’arbitrage entre unités de compte puisse être qualifié de la même manière.