Contentieux fiscal

La procédure de flagrance fiscale est commentée

L’administration revient par la voie d’une instruction sur les dispositions entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2008 Le constat de la flagrance fiscale est précisé à côté des aspects relatifs aux saisies conservatoires et aux garanties des contribuables.

L’administration a commenté la procédure de flagrance fiscale (1), codifiée à l’article L. 16 0 BA du Livre des procédures fiscales (LPF), visant notamment les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité professionnelle. Ce moyen offert aux services des contrôles fiscaux permet de sanctionner sur le champ le travail dissimulé, l’émission de factures fictives ou la dissimulation de l’existence d’une activité rémunérée.

« Il ne s’agit pas pour autant d’un dispositif autonome de contrôle, la flagrance fiscale étant conditionnée par l’existence préalable d’un droit de visite et de saisie, par exemple, ou d’un contrôle inopiné », précise Stanislas Vailhen, avocat associé du cabinet Alérion. « Autre caractéristique : à la différence d’une vérification classique, l’administration s’intéresse à une période au cours de laquelle le redevable n’a pas encore effectué de déclaration », poursuit le juriste. En conséquence, en matière d’impôt direct, cette procédure est appliquée au titre de l’année ou de l’exercice en cours au moment du constat, sur la base des faits relevés durant ladite période.

La charge de la preuve incombe aux services des impôts dès lors que, mentionne le texte, des « circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale » sont portées à leur connaissance. A l’issue d’une étude au cas par cas, tout acte préparatoire qui manifeste « l’intention du redevable d’organiser son insolvabilité » devrait être sanctionné. Les biens grevés de plusieurs hypothèques pour des sommes importantes seraient également surveillés.

Constat d’une situation de flagrance fiscale. Lorsqu’une situation irrégulière est caractérisée, le fisc procède à des vérifications de l’impôt sur le revenu pour une période ayant déjà fait l’objet d’un examen de la situation fiscale personnelle.

Le délai de trois mois au cours duquel il est procédé à la vérification des années antérieures n’est pas applicable. Par ailleurs, le délai de reprise ouvert à l’administration est porté de trois à six ans, pour les impôts directs notamment, indique l'instruction. « Ce délai est en réalité porté à 10 ans par la loi de Finances rectificative pour 2008 », précise l’avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 1740 B du Code général des impôts, l’administration applique une amende de 5.000 euros dont le montant est porté à 10.000 euros, ou à 20.000 euros selon le chiffre d’affaires réalisé et la nature de l’activité. Des majorations de 50 % ou de 80 % peuvent être prononcées sous certaines conditions et un risque de taxation d’office sans mise en demeure préalable n’est pas exclu.

Saisies conservatoires. La notification d’un procès-verbal de flagrance fiscale permet au comptable de faire diligenter des saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge sur, par exemple, des comptes bancaires ou des valeurs mobilières.

Toutefois, les garanties accordées aux particuliers ne sont pas en reste. Deux recours en référé peuvent en effet être introduits, de façon cumulative, dans un délai de huit jours à compter de la prise de connaissance de l’acte administratif, le premier contre le procès-verbal de flagrance fiscale et le second contre l’acte de mise en œuvre des saisies conservatoires. (1) BOI 13 L-12-08 du 31 décembre 2008