La Cour de cassation valide les apports de titres dans un contrat d'assurance vie

Xavier Périnne, avocat associé, Affina Legal
Un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 19 mai 2016 valide les apports de titres dans un contrat d'assurance vie. L’avocat Xavier Périnne, Affina Legal, en détaille la portée.

Cette décision est accessible en ligne ici.

Dans cet arrêt, le grief formulé par le demandeur avait trait principalement à la validité d'un apport de titres opéré sur un contrat d'assurance vie produit par une compagnie luxembourgeoise. L'attendu de principe retient : « Mais attendu que si le droit français n’envisage le versement des primes d’assurance qu’en numéraire, aucune disposition légale d’intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d’assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l’article 10-2 de la directive 2002/83/CE du 8 novembre 2002 et permettent l’apport de titres sur des fonds dédiés fermés ».

Il s'agit d'un arrêt dont la portée est particulièrement importante compte tenu du mode de communication (arrêt "FS+P+B+R+I", à savoir un arrêt rendu en formation de section publié (i) au bulletin des arrêts de la deuxième chambre civile, (ii) au bulletin d’information de la Cour de cassation, (iii), au rapport annuel de la Cour de cassation, (iv) sur le site internet de la Cour de cassation).

Cette solution est logique dès lors que rien dans le Code français des assurances n'interdit un tel apport de titres dans le cadre du règlement d'une prime d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation.

Nous sommes d'avis que cette solution est totalement transposable à des contrats d'assurance vie produit par des entreprises françaises ou par des entreprises d'assurance de l'UE intervenant en France en LPS ou en LE implantées dans un autre Etat membre que le Luxembourg.

En effet, s'agissant des entreprises communautaires, si la Lettre Circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances Luxembourgeois autorise expressément les apports de titres, l'appréciation juridique de la validité de l'apport comme modalité de règlement de la prime se doit d'être conduite sur le fondement de la loi du contrat, à savoir la loi française. Ce n'est que dans l'hypothèse où le droit du pays membre de l'entreprise restreindrait expressément cette faculté au plan prudentiel qu'un tel schéma pourrait ne pas être mis en œuvre.

Cet arrêt de la Cour de cassation confirme les arrêts rendus par différentes cours d'appel (Cour d'appel de Paris des 3 décembre 2013, 5 février 2013, 16 septembre 2014 et Versailles 5 décembre 2013) qui avaient déjà été amenées à se prononcer indirectement sur la validité d'un apport de titres dans le cadre de contentieux de renonciation, la problématique principale afférente à l'apport de titres consistant aux modalités de restitution suivant la renonciation – les arrêts ayant retenu cependant qu'en cas d'apport de titres, la renonciation devait consister en une restitution en numéraire de la contrevaleur des titres apportés au jour de l'apport. Aussi, la question de la validité d'un apport de titres n'avait jamais été frontalement posée, les juges se limitant dans ces espèces, soit à reprendre l'exposé des faits, soit à procéder à un renvoi au droit luxembourgeois.