Assurance vie

La commercialisation de l’Eurocroissance enserrée

Un devoir de conseil spécifique est prévu lors de conversion en fonds Eurocroissance
Les souscripteurs disposent également d’un droit de renonciation sui generis
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Après de nombreux allers-retours entre Bercy et la profession, les textes d’application relatifs au contrat Eurocroissance, censé contribuer au financement des entreprises, devraient être publiés dans le courant du mois de juin. Les textes ont été présentés par le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) le 21 mai dernier.

Le traitement fiscal et social de l'Eurocroissance

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Traitement ISF : entre dans l’assiette taxable à l’ISF

Prélèvements sociaux (PS) : à l’arrivée du terme de la garantie, pour les produits générés sur les supports Eurocroissance

Maintien de l’antériorité fiscale en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sous réserve que :

– 10 % minimum des engagements en euros aient été transférées ;

– le contrat n’ait pas fait l’objet, dans les six mois précédant la transformation, d’un désinvestissement de l’euro pour un réinvestissement en unités de comptes.

La promotion par les assureurs de ces nouveaux contrats d’assurance vie, qui supplantent l’euro-diversifié pour lui assurer davantage de succès à travers un cadre normatif plus étendu ainsi que le maintien de l’antériorité fiscale, sera néanmoins mesurée.

L’aversion aux risques des épargnants et l’expérience tirée du transfert des fonds en euros en unités de compte (amendement Fourgous) devraient conduire les conseillers à prendre toutes les précautions d’usage, à commencer par donner une vision claire de ce qualificatif prometteur qui n’a rien à voir avec un fond en euros et dont les perspectives de gain ne sont pas assurées.

Delphine Sibony, cofondatrice et directrice juridique, Quality Insurance Services
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Devoir de conseil.

Le projet d’ordonnance les y invite d’ailleurs en instaurant un devoir de conseil spécifique en cas de conversion des engagements actuels en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification sans souscription d’un nouveau contrat, déjà communément appelé le « fourgoussage » par le secteur de l’assurance. Marie-Hélène Poirier, directrice juridique et fiscale chez SwissLife,  note qu’« il va falloir formaliser le devoir de conseil comme dans le cadre d’une souscription, ce qui a le mérite de sécuriser tant les professionnels que les épargnants. Les conseillers devront donner une information complète et claire, particulièrement sur le niveau de la garantie, son échéance et les conséquences d’un rachat anticipé ».

Les conseillers devront informer sur le niveau de la garantie, son échéance et les conséquences d’un rachat anticipé

En revanche, ce devoir de conseil n’est pas requis pour les anciens contrats euro-diversifiés, dans la mesure où le projet d’ordonnance prévoit un transfert automatique.

Une disposition utile, même si les professionnels de l’assurance sont tenus à un devoir de conseil tout au long du contrat, conformément à la recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 8 janvier 2013. Delphine Sibony,  cofondatrice et directrice juridique de Quality Insurance Services, s’interroge sur le devenir du caractère non rachetable des contrats euro-diversifiés en cours qui ont une durée d’indisponibilité de dix ans, alors que les projets de texte prévoient que les contrats Eurocroissance peuvent être non rachetables pour une période maximale de huit ans : « Doit-on appliquer la période de non-rachetabilité restante ? La question se pose d’autant plus que la faculté de non-rachat du contrat n’a plus d’intérêt fiscal, l’indisponibilité temporaire des fonds ne rendant pas le contrat non imposable à l’ISF. »

L’assureur ou l’intermédiaire devra également remettre, contre récépissé, un document d’information portant sur les modifications devant être apportées au contrat, présentant clairement la portée des changements opérés. Il doit également indiquer la faculté d’obtention, « sur demande du souscripteur », d’une note d’information sur la totalité du contrat. Le projet précise bien qu’en cas de demande celle-ci doit être délivrée avant l’expiration d’un délai de trente jours.

Délai de renonciation.

Autre élément devant figurer dans le document d’information : la faculté de renonciation. En effet, le législateur prévoit que le souscripteur peut revenir sur sa demande de conversion par lettre recommandée avec accusé de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter de la date de sa demande de conversion. « Il s’agit d’un droit de renonciation non au contrat mais à la conversion des engagements sur le fonds Eurocroissance », souligne Marie-Hélène Poirier.

Ainsi, « l’usage de cette faculté par le souscripteur a pour conséquence de réduire à néant les conséquences de la conversion et de ramener les parties dans la situation contractuelle antérieure », précise bien le projet d’ordonnance.

En revanche, ce dernier n’aborde pas les conséquences en cas de manquement aux obligations d’information et de conseil préalables à la conversion des engagements. En effet, contrairement au droit commun, qui prévoit de plein droit la prorogation du délai de renonciation dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé de la conclusion du contrat, le projet d’ordonnance reste muet.  « Est-ce à dire que le souscripteur ne bénéficie pas de la prorogation de son droit de renonciation en cas de non-respect des obligations d’information et de conseil ? Il aurait été judicieux de préciser ce point afin d’éviter tout débat et interprétation », remarque Delphine Sibony.

Absence de commissionnement.

Enfin, le projet d’ordonnance ne facilitera pas la commercialisation de l’Eurocroissance dans la mesure où il est spécifié que  « tout contrat prévoit que l’entreprise d’assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’une entreprise de placement collectif, ne versent à des courtiers intermédiaires ou contreparties en charge de la gestion financière du contrat aucune rémunération autre que les frais d’intermédiation y afférents… ». Par ailleurs, toute rétrocession de commission perçue par l’entreprise d’assurance au titre de la gestion financière des actifs d’une comptabilité auxiliaire perçue par ses gestionnaires délégués ou par le dépositaire des actifs est intégralement acquise à la comptabilité auxiliaire.