Assurance vie/ Portefeuille-titres

Des clients déjoués

Une erreur de diagnostic ne constitue pas un dommage susceptible de lancer la prescription
En assurance vie, la prescription biennale est appliquée au mandat de gestion associé au contrat

Pour fonder une action en justice, la prise en compte du délai de prescription est fondamentale.
En contentieux, c’est un point sur lequel les avocats des parties s’affrontent régulièrement. Dans l’actualité, ce sujet est revenu sur le devant de la scène à l’occasion du règlement de l’affaire Humania où des emprunteurs tentent d’obtenir la nullité du taux effectif global souscrit dans leurs contrats de prêts (L’Agefi Actifs, n°720, p.19). Récemment, les chambres commerciale et civile de la Cour de cassation ont livré leurs analyses dans des affaires touchant de manière respective à la gestion d’un portefeuille de titres financiers et à celle d’un contrat d’assurance vie. Point commun : dans les deux cas, c’est le mandat de gestion retenu par les particuliers qui est à l’origine du différend.

Un profilage client en cause. Dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 3 mai 2018 (n°16-16.809), la haute juridiction s’est prononcée sur le pourvoi formé par un investisseur. En l’espèce, un contrat de gestion d’un portefeuille titres a été conclu avec le Crédit suisse en 1999. Particularité, cet épargnant en était le nu-propriétaire, l’usufruit revenant à sa mère. A son décès, il a reproché à la banque des manquements au devoir d’évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs. Les obligations en matière d’information et de conseil ont été visées.

Le point de départ de la prescription. Econduit en appel en raison de la prescription de son action, il a fait valoir que celle-ci «commence à courir au jour où le demandeur a eu connaissance de ce qu’il aurait pu bénéficier de meilleurs investissements si sa situation avait été évaluée préalablement au choix du type de gestion auquel il a souscrit». Ce qui revient à une mise en pratique du principe en vertu duquel «la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci n’en a pas eu connaissance». Du point de vue du requérant, écarter l’action en responsabilité introduite en 2011 n’a pas de raison d’être au motif que le dommage allégué, à savoir «une perte de chance de contracter de façon différente de celle choisie», s’est manifesté au jour de la conclusion du contrat, soit en septembre 1999.

Un rapport de cause à effet insuffisant. Le point de départ du délai de prescription d’une action en réparation trouve son origine dans la matérialisation d’un dommage. Or, un éventuel manquement de la part de la banque lors de la phase qui précède l’investissement est-il de nature à caractériser un préjudice ? Pour la chambre commerciale, une telle faute n’est pas suffisante. Précisément, «le seul manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs » ne peut, «en lui-même, causer un préjudice». Résultat, la procédure qui suppose la réalisation d’un dommage résultant « exclusivement » de ce manquement est inopérante.

Un mandat d’arbitrage visé. Dans une autre affaire portée ce coup-ci à l’attention de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2018 (n°17-11659), le souscripteur d’un contrat d’assurance vie a introduit une action en justice ne 2013 à l’encontre d’une compagnie et de son mandataire, à savoir La Mondiale Partenaire et la société Financière Gestion Investissement. Il a mis en jeu leur responsabilité sur la base des investissements spéculatifs hasardeux réalisés en dépit du contrat de gestion signé en 2005 leur confiant la sélection d’unités de comptes et leur arbitrage. A deux reprises, le souscripteur a vu ses prétentions écartées par la Cour de cassation.

Assureur et société de gestion profitent de la prescription. Elle a considéré que le contrat d’assurance et le mandat d’arbitrage étaient unis. D’ailleurs ce lien est «tel que» l’action en responsabilité dérivait du contrat d’assurance et ce «peu important qu’elle puise sa source dans ce mandat». Une telle action devait donc être soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Tant le mandataire que la compagnie ont tiré avantage de ce raisonnement. Si le client l’a mise en cause en raison d’une gestion non conforme aux stipulations contractuelles, la haute juridiction a également retenu que son obligation de contrôler la conformité de la gestion confiée au mandataire «résultait des conditions générales du contrat d’assurance».

Pour fonder une action en justice, la prise en compte du délai de prescription est fondamentale. En contentieux, c’est un point sur lequel les avocats des parties s’affrontent régulièrement. Dans l’actualité, ce sujet est revenu sur le devant de la scène à l’occasion du règlement de l’affaire Humania où des emprunteurs tentent d’obtenir la nullité du taux effectif global souscrit dans leurs contrats de prêts (L’Agefi Actifs, n°720, p.19). Récemment, les chambres commerciale et civile de la Cour de cassation ont livré leurs analyses dans des affaires touchant de manière respective à la gestion d’un portefeuille de titres financiers et à celle d’un contrat d’assurance vie. Point commun : dans les deux cas, c’est le mandat de gestion retenu par les particuliers qui est à l’origine du différend. 

Un profilage client en cause. Dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 3 mai 2018 (n°16-16.809), la haute juridiction s’est prononcée sur le pourvoi formé par un investisseur. En l’espèce, un contrat de gestion d’un portefeuille titres a été conclu avec le Crédit suisse en 1999. Particularité, cet épargnant en était le nu-propriétaire, l’usufruit revenant à sa mère. A son décès, il a reproché à la banque des manquements au devoir d’évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs. Les obligations en matière d’information et de conseil ont été visées.  

Le point de départ de la prescription. Econduit en appel en raison de la prescription de son action, il a fait valoir que celle-ci « commence à courir au jour où le demandeur a eu connaissance de ce qu’il aurait pu bénéficier de meilleurs investissements si sa situation avait été évaluée préalablement au choix du type de gestion auquel il a souscrit ». Ce qui revient à une mise en pratique du principe en vertu duquel « la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci n’en a pas eu connaissance ». Du point de vue du requérant, écarter l’action en responsabilité introduite en 2011 n’a pas de raison d’être au motif que le dommage allégué, à savoir « une perte de chance de contracter de façon différente de celle choisie », s’est manifesté au jour de la conclusion du contrat, soit en septembre 1999.

Un rapport de cause à effet insuffisant. Le point de départ du délai de prescription d’une action en réparation trouve son origine dans la matérialisation d’un dommage. Or, un éventuel manquement de la part de la banque lors de la phase qui précède l’investissement est-il de nature à caractériser un préjudice ? Pour la chambre commerciale, une telle faute n’est pas suffisante. Précisément, « le seul manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs » ne peut, « en lui-même, causer un préjudice ». Résultat, la procédure qui suppose la réalisation d’un dommage résultant « exclusivement » de ce manquement est inopérante.

Un mandat d’arbitrage visé. Dans une autre affaire portée ce coup-ci à l’attention de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2018 (n°17-11659), le souscripteur d’un contrat d’assurance vie a introduit une action en justice ne 2013 à l’encontre d’une compagnie et de son mandataire, à savoir La Mondiale Partenaire et la société Financière Gestion Investissement. Il a mis en jeu leur responsabilité sur la base des investissements spéculatifs hasardeux réalisés en dépit du contrat de gestion signé en 2005 leur confiant la sélection d’unités de comptes et leur arbitrage. A deux reprises, le souscripteur a vu ses prétentions écartées par la Cour de cassation.

Assureur et société de gestion profitent de la prescription. Elle a considéré que le contrat d’assurance et le mandat d’arbitrage étaient unis. D’ailleurs ce lien est « tel que » l’action en responsabilité dérivait du contrat d’assurance et ce « peu important qu’elle puise sa source dans ce mandat ». Une telle action devait donc être soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Tant le mandataire que la compagnie ont tiré avantage de ce raisonnement. Si le client l’a mise en cause en raison d’une gestion non conforme aux stipulations contractuelles, la haute juridiction a également retenu que son obligation de contrôler la conformité de la gestion confiée au mandataire « résultait des conditions générales du contrat d’assurance ».