
Assurance vie : le taux de rendement annoncé de 4,5 % n’était pas intangible

En 1991, deux époux ont adhéré à un contrat d’assurance vie à adhésion facultative destiné à constituer un capital retraite souscrit par une association d’assurés auprès d’une compagnie d’assurance vie.
A l’adhésion, l’assureur a garanti un taux de revalorisation de l’épargne retraite d’au moins 4,5 % par an.
Sauf que le 16 décembre 1999, association et assureur ont signé un avenant au contrat fixant annuellement le taux de revalorisation garanti pour l’année.
Relevant que depuis 2005, le taux pratiqué est inférieur à 4,5 %, contrairement aux engagements initiaux de l’assureur, ces époux ont engagé une action afin d’obtenir l’exécution forcée du contrat et l’indemnisation de leur préjudice, nés selon eux de défauts d’information.
En 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté ces époux.
Ils ont interjeté appel de cette décision en demandant la condamnation de l’assureur à payer en exécution du contrat près de 125.000 euros au titre des intérêts des années 2005 à 2014, avec intérêts au taux légal.
Ils ont soutenu également que l’assureur aurait dû pratiquer un taux minimum garanti de 4,5 % jusqu’au terme du contrat et qu’il a manqué à son obligation d’information et de conseil.
Dans un arrêt n°13/11797 du 17 février 2015, la Cour d’appel de Paris n’a pas fait droit à cette nouvelle requête.
La Cour a établi que lors de l’adhésion, l’obligation d’information pèse non pas sur l’assureur mais sur le souscripteur. L’association a bien exécuté cette obligation en remettant aux adhérents les conditions générales, le souscripteur n’ayant nullement l’obligation d’attirer leur attention ou d’en commenter les termes notamment ceux prévoyant la possibilité pour l’association et l’assureur de modifier le contrat de groupe.
Il a également été retenu que les époux ne peuvent pas arguer de la violation par l’assureur d’une obligation qui ne lui incombe pas dès lors qu’il établit suffisamment l’envoi de la lettre circulaire datée du 27 janvier 2000 comportant dénonciation de l’avenant à l’ensemble des adhérents au contrat souscrit par l’association par les pièces qu’elle produit, « soit des courriers d’adhérents exprimant leur réprobation, l’écho donné par la presse à ce courrier » ainsi que l’absence de réclamation de ces époux à la réception des situations annuelles qui leur étaient adressées à compter de 2001 et qui ne comportaient plus le rappel du taux minimum garanti mais l’indication du taux de revalorisation (qui a varié) et applicable à l’année à venir, et ce y compris lorsque ce taux était inférieur au taux de 4,5 %. En conséquence, les assurés ne peuvent pas réclamer l’exécution du contrat d’assurance vie dans ses stipulations initiales.