Assurance vie : Elle désigne un héritier qui ne sera pas son héritier

La Cour de cassation dans un récent arrêt s’est penché sur la question de l’identification bénéficiaire
Tutelle 2

Il résulte de l'article L. 132-8 du code des assurances que le capital ou la rente garantis peuvent être payables, lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ou qui, tels les héritiers de l'assuré, sans être nommément désignés sont suffisamment définis dans la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué pour pouvoir être identifiés au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente. 

Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'héritier, lors de l'exigibilité du capital, il convient de ne s'attacher exclusivement ni à l'acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d'analyser la volonté du souscripteur. 

Alors que Stéphanie X... avait, en 1994, désigné notamment ses héritiers comme bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie litigieux, elle avait, quinze ans plus tard, institué le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche en qualité de légataire universel et ses neveux et nièces et petits-neveux et nièces en qualité de légataires particuliers, ce qui démontrait sa volonté de transmettre l'ensemble de ses avoirs au Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche sauf exception résultant des legs particuliers. 

En outre, il ressortait de pièces issues d'une autre procédure relative à d'autres contrats d'assurance sur la vie, dont le dernier était contemporain du testament, que Stéphanie X... avait pris soin de désigner ses neveux nominativement comme bénéficiaires, ce qui corroborait le fait qu'à la fin de sa vie, lorsqu'elle avait entendu gratifier ses neveux et nièces, elle l'avait fait par des stipulations expresses en leur faveur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté du souscripteur que la cour d'appel a estimé que, par « héritiers », Stéphanie X... avait entendu désigner, non ses neveux et nièces, mais le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, ce dont elle a exactement déduit que le capital garanti et ses fruits devaient lui être versés. 

L’arrêt du 14 décembre 2017 est accessible en ligne ici: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036218673&fastReqId=2041289681&fastPos=5