La direction de la Sécurité sociale pourrait interpréter dans un sens restrictif le critère défini au 3° de l'article R. 242.1.1 du Code de la Sécurité sociale issu du décret du 9 janvier 2012 en estimant qu’il n’y a pas de différence entre catégories et classifications retenues par les conventions de branches et accords professionnels ou interprofessionnels et, par ricochet, d'ouverture aux avantages sociaux pour les contrats collectifs. Une approche qui, selon certains observateurs, complique la donne, notamment en matière de présomption de caractère collectif d’un régime.
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