Lois de Finances

Un budget sans mesure patrimoniale forte

Les projets patrimoniaux législatifs d’envergure semblent gelés jusqu’en 2017
La tentative de présenter une définition de la holding patrimoniale a échoué
Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, et Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.

DES RETOUCHES AUX DISPOSITIFS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT

Mise en conformité de la réduction d’impôt ISF-PME avec les règles européennes (article 24 loi de Finances rectificative - LFR).

Il s’agit de recentrer le dispositif sur les entreprises de moins de sept ans, voire dix ans dans certains cas d’investissements intermédiés. Cette limite n’est toutefois pas appliquée en cas d’investissements importants pour l’entreprise. Par cohérence, l’article procède également, dans le Code monétaire et financier, à la mise en conformité du régime des deux fonds d’investissement ouvrant le bénéfice de l’ISF-PME, à savoir les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissements de proximité (FIP). Les fonds constitués à compter du 1er janvier 2016 sont concernés. L’avantage fiscal est maintenu en cas de non-respect de la condition de conservation des titres lorsque la cession de ces derniers intervient plus de deux ans après la souscription, à condition que le montant initialement investi ou le prix de vente des titres cédés, diminué des taxes, s’il est inférieur, soit intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres d’une PME elle-même éligible au dispositif « ISF-PME », sachant que cela ne peut donner lieu à une seconde défiscalisation.

Autre mesure importante : la loi limite la possibilité pour un dirigeant de réduire son ISF en investissant dans sa propre entreprise. En effet, les souscriptions en numéraire effectuées à l’occasion d’une augmentation de capital ne pourront plus être réalisées par les associés ou actionnaires de la société sauf « investissement de suivi ». Dans ce cas, certaines conditions cumulatives doivent être remplies.

Concernant les conditions tenant à la société, deux nouvelles conditions sont ajoutées : la société ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté et le montant total des versements ne doit pas excéder 15 millions d’euros, contre 2,5 millions d’euros lissés sur douze mois. Le dispositif s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

Alignement des sociétés cibles relevant du dispositif « Madelin » sur celles relevant du dispositif « ISF-PME » (article 26 LFR).

L’article, qui résulte d’un amendement parlementaire ayant reçu un avis favorable du gouvernement, vise à procéder à un alignement des sociétés cibles relevant du dispositif « Madelin » sur celles relevant du dispositif « ISF-PME ».

Fin de la neutralité fiscale des distributions placées sous le régime mère-fille dans un groupe soumis à intégration fiscale (article 40 LFR).

Cet article met fin à la neutralité fiscale des distributions de dividendes entrant dans le champ d’application du régime des sociétés mères au sein d’un groupe d’intégration fiscale. Les distributions de dividendes éligibles au régime des sociétés mères sont exonérées d’impôt sur les sociétés, exception faite d’une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 %. Au sein d’un groupe d’intégration fiscale, cette quote-part de frais et charges était neutralisée pour les distributions versées par une société qui était membre dudit groupe depuis plus d’un exercice. Cette neutralisation est désormais supprimée pour les distributions versées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Les distributions intragroupes sont en effet taxées sur une quote-part de frais et charges fixée à 1 %. « Cette mesure est susceptible d’avoir un coût fiscal non négligeable et pourrait conduire certains groupes à simplifier leurs organigrammes afin d’éviter la multiplication des frottements fiscaux lors des remontées de dividendes », relèvent Nicolas Message et Pierre-Antoine Bachellerie, avocats associés chez FTPA.

Encourager le transfert des fonds monétaires vers le PEA-PME (article 20 LFR).

Pour soutenir le PEA-PME, cet article permet le report d’imposition des plus-values issues de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires en cas de réinvestissement dans un PEA-PME. Le contribuable doit remplir certaines conditions pour obtenir cet avantage et notamment, il doit demander le bénéfice de ce report et le mentionner dans sa déclaration de revenus. La plus-value est définitivement exonérée à l’issue d’un délai de cinq ans. Le dispositif sera applicable entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

• Et aussi...

Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales avec le droit européen et pour prendre en compte deux décisions du Conseil constitutionnel (article 29 LFR).

UNE RÉFORME EN PRÉPARATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Engagement du prélèvement à la source et modernisation de l’impôt sur le revenu (article 34 loi de Finances - LF).

L’article 34 de la loi de Finances prévoit que le gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’IR à compter de 2018. L’article introduit également deux mesures visant à accélérer la modernisation des modalités de déclaration et de paiement des impôts des particuliers : obligation de déclarer en ligne ses revenus à l’horizon de 2019 pour tous les contribuables dont la résidence principale est dotée d’un accès à internet, avec une mise en œuvre progressive sur quatre années.

Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages aux revenus moyens et modestes et indexation du barème (article 2 LF).

La poursuite de la baisse de l’impôt sur le revenu (IR) opérée au cours des deux dernières années en faveur des revenus modestes se poursuit. Son barème comporte toujours cinq tranches avec des taux respectifs d’imposition de 0 %, 14 %, 30 %, 41 % et 45 %. Seules les limites de ces tranches sont revalorisées selon l’inflation (lire le tableau p. 10). Mais c’est surtout le mécanisme de la décote qui est aménagé avec de nouvelles modalités pour son calcul beaucoup plus favorable aux contribuables faiblement imposés. A noter également le relèvement de 0,1 % de l’ensemble des plafonnements du quotient familial, de même que la hausse de l’abattement lié au rattachement d’enfants mariés, pacsés ou chargés de famille. Il est désormais fixé à 5.732 euros au lieu de 5.726 euros, ce qui porte également la limite du montant de la déduction pour la pension alimentaire à 5.732 euros.

Exonération d’impôt sur le revenu des produits issus de la location meublée par un propriétaire de tout ou partie de son habitation principale (article 18 LFR).

Cette exonération est également applicable lorsqu’il s’agit de la résidence d’un salarié saisonnier, avec une application prévue pour les produits perçus à compter du 1er janvier 2016.

Revenus de capitaux mobiliers (article 19 LFR).

Les profits résultant des opérations réalisées à l’étranger sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option ne sont plus considérés comme des revenus au sens de l’article 120 du Code général des impôts (CGI). Les pertes issues de ces opérations sont retirées de la liste des pertes qui ne peuvent pas être imputées (l’article 156 I 6 ° est supprimé). L’article s’applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015.

• Et aussi…

- Abaissement de la condition d’âge, celle-ci passant de 75 à 74 ans, pour l’obtention par les anciens combattants d’une demi-part supplémentaire (article 4 LF).

- Modalités de versement du prélèvement prévu par l’article 990 I bis du Code général des impôts (article 82 LF).

- Encourager le développement des groupements d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) par la création d’un crédit d’impôt au profit des bénéficiaires adhérents de ces organisations (article 22 LFR).

- Création d’un régime fiscal « micro-BA » pour l’imposition des bénéfices agricoles (article 33 LFR).

ACTUALISATION DES DISPOSITIFS IMMOBILIERS

Aménagement des conditions ouvrant droit au régime de déduction des charges au titre des monuments historiques pour les immeubles détenus par des sociétés civiles et en copropriété (article 6 LF).

Moins d’un an après la réforme mise en œuvre en 2014 qui a permis le bénéfice de ce régime dans le cadre de détentions indirectes, cet article revient sur la limitation du champ du régime dérogatoire aux seuls immeubles classés monuments historiques en l’étendant aux immeubles inscrits. L’article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2016.

Suppression d’une condition d’obtention de l’avantage fiscal Duflot et Pinel (article 7 LF).

Dans le cadre des réductions d’impôt « Duflot » et « Pinel », l’article supprime, à compter du 1er janvier 2016, une des conditions d’obtention de l’avantage fiscal consistant à imposer, au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, le fait qu’un pourcentage (qui devait être fixé par décret et qui ne pouvait être inférieur à 20 %) des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue.

Aménagement des aides fiscales en faveur des investissements en Outre-mer (article 110 LF).

L’article clarifie notamment le fait générateur de l’avantage fiscal accordé au titre des travaux de réhabilitation d’hôtels et de logements de plus de vingt ans dans le cadre des articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du Code général des impôts en précisant que l’avantage fiscal est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux. La loi introduit également des dispositions transitoires pour l’application des différents régimes de défiscalisation – à savoir ceux prévus par les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X – dans la perspective de leur extinction, qui doit intervenir le 31 décembre 2017. L’objectif est de sécuriser les investissements engagés avant cette date mais pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal – soit, de façon générale, la mise en service pour les biens meubles et l’achèvement des fondations pour les biens immeubles – n’interviendrait qu’après.

• Et aussi…

- Prorogation de l’application du dispositif « Malraux » dans les quartiers anciens dégradés jusqu’au 31 décembre 2017 (article 5 LF).

- Prorogation de l’éco-prêt à taux zéro (au 31 décembre 2018) et extension de son bénéfice, à partir du 1er janvier 2016, aux ménages qui mènent, dans les logements anciens qu’ils occupent, des travaux de rénovation énergétique déjà éligibles aux aides versées par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) (article 108 LF).

- Prorogation du crédit d’impôt pour la transmission énergétique jusqu’au 31 décembre 2016.

- Simplification du prêt à taux zéro (PTZ) et élargissement de son éligibilité dans l’ancien (article 107 LF).

- Substitution d’un agrément à une obligation de financement public pour les logements sociaux Outre-mer éligibles à des dispositifs de défiscalisation (article 109 LF).

- Extension du bénéfice du régime dérogatoire d’imputation des déficits aux preneurs de baux emphytéotiques de monuments historiques (article 119 LF). 

- Aide personnelle au logement (APL) : amélioration de la prise en compte de la situation financière des bénéficiaires d’aides personnelles au logement (article 140 LF) ; inéligibilité aux APL des particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune (article 143 LF).

LES NON-RÉSIDENTS PARTICULIÈREMENT CONCERNÉS

Suppression de la taxation à l’IR des non-résidents ayant une habitation en France sur trois fois la valeur locative de leur immobilier français (article 21 LFR).

Introduit par amendement, l’article abroge l’article 164 C du Code général des impôts qui prévoyait de taxer un impôt sur le revenu théorique. « La loi française se met en conformité avec le droit de l’Union européenne. Auparavant, le Conseil d’Etat, tirant les conséquences de la position de la CJUE (C-181/12 Welte du 17 octobre 2013) par deux décisions du 26 décembre 2013 (n°360488 et n°332885), avait jugé que cette imposition forfaitaire était contraire au principe de liberté de circulation des capitaux », expliquent Stéphanie Auféril et Michael Khayat, associés chez Arkwood, ajoutant qu’« en pratique, ce dispositif n’est pas souvent appliqué en raison des conventions fiscales bilatérales qui lui faisaient obstacle. Les cas les plus courants concernaient des non-Français résidant à Monaco et disposant d’une habitation en France. Les non-résidents qui ne bénéficient pas d’une convention fiscale bilatérale sont également concernés, par exemple des résidents suisses au forfait fiscal pour lesquels l’administration fiscale française refuse le bénéfice de la convention ». La suppression de l’article 164 C du CGI s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

Simplification des modalités de preuve en faveur des contribuables non résidents pour l’application du taux d’imposition correspondant à leur niveau de revenu mondial (article 120 LF).

Le taux minimum de 20 % du revenu mondial auquel est soumis ce contribuable sur ses revenus de source française peut être inférieur si le non-résident le justifie par des démarches relativement contraignantes. L’article 120 permet aux contribuables ayant leur domicile fiscal dans un Etat membre de l’Union européenne – ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt – d’annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives.

Réaffectation des prélèvements sociaux issus des revenus du patrimoine (article 24 LFSS).

Parmi les mesures prises par l’article 24 de la LFSS, il y a celle de la réaffectation des prélèvement sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement qui sont désormais affectés au financement de prestations fournies par la Sécurité sociale dont il est possible de bénéficier sans être affilié au régime de Sécurité sociale français.

Si cette modification a officiellement pour finalité de rendre le droit français conforme à la fois au règlement européen sur les cotisations de Sécurité sociale et à l’interprétation de la CJUE des dispositions de ce règlement, il n’en reste pas moins qu’il a également pour conséquence de priver d’effet l’argument central de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (et des décisions du Conseil d’Etat des 17/04/2015 et 27/07/2015 par lesquelles le Conseil d’Etat s’est rallié à la position de la CJUE) du 26 février 2015 ayant censuré l’application, en France, de prélèvements sociaux aux revenus du capital de personnes affiliées à un régime d’assurance maladie obligatoire dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un pays de l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. Pour mémoire, l’administration avait donné des instructions pour que les prélèvements sociaux sur les revenus du capital cessent d’être exigés pour certains revenus réalisés par les non-résidents affiliés à un régime de Sécurité sociale de l’UE, de l’EEE ou de Suisse. « D’autres fondements demeurent pour contester l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du capital de contribuables non résidents, qu’ils soient ou non affiliés à un régime de Sécurité sociale de l’UE, de l’EEE ou de Suisse. Ces sujets connaîtront sans doute d’autres développements en 2016 », indiquent Stéphanie Auféril et Michael Khayat. A noter que l’article a été validé par le Conseil constitutionnel.

NOUVELLES PLATES-FORMES D’INVESTISSEMENT

Possibilité ouverte aux particuliers qui consentent des prêts de pouvoir imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non-remboursement de ce prêt (article 25 LFR).

Cet article, qui résulte d’un amendement du gouvernement qui souhaite accompagner la montée en puissance des prêts participatifs ou crowdlending, prévoit que la perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt participatif (avec intérêts ou non) est imputable sur les intérêts générés par d’autres prêts similaires pendant cinq ans. Le dispositif s’applique aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

Economie collaborative - Obligation pour les plates-formes d’informer les utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales (article 87 LF).

Souhaitant améliorer le respect par les particuliers de leurs obligations fiscales au titre des revenus qu’ils retirent de l’économie collaborative, un article oblige les plates-formes en ligne à fournir, « à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire ». Ces entreprises adresseront en outre à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, « un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente ». Ces obligations entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2016, un décret précisera les conditions d’application. Les entreprises devront faire certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect de ces obligations au titre de l’année précédente sous peine d’une amende de 10.000 euros. Le certificat devra être transmis à l’administration fiscale avant le 15 mars de chaque année.

LES APPORTS DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITE SOCIALE

Indemnités de départ forcé des dirigeants et mandataires sociaux (article 8 LFSS).

Concernant les indemnités de départ forcé, celles-ci seront désormais soumises aux contributions sociales et à la contribution sociale généralisée lorsqu’elles dépassent le seuil de 190.000 euros, et non plus 380.000 euros.

Proportionnalité du redressement en matière de protection sociale complémentaire (article 12 LFSS).

Dans le cadre de redressements opérés par l’Ursaff, l’ensemble des versements étaient requalifiés en rémunération et donc assujettis aux cotisations sociales. Désormais, seuls le seront les versements correspondant aux salariés qui auraient dû être inclus dans le champ du régime mais qui, du fait d’un manquement sans gravité, ne l’ont pas été. Une mesure applicable aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016.

Modifications relatives au régime social des indépendants (article 21 LFSS).

L’article restreint aux seuls travailleurs indépendants relevant du régime « micro-social » (prévu par l’article L. 133-6-8) la dispense de cotisations minimales (qu’ils soient ou non pluriactifs).

La déclaration sociale nominative pour le 1er juillet 2017 (article 22 LFSS).

Un délai supplémentaire est accordé aux employeurs et à leurs mandataires pour effectuer la déclaration sociale nominative : ceux-ci transmettent pour la première fois une déclaration sociale nominative à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2017.

Amélioration de la couverture complémentaire santé pour les personnes de plus de 65 ans (article 33 LFSS).

L’article crée un crédit d’impôt annuel de 1 % des primes versées sur un contrat labellisé en application de l’article L. 864-2. Le gouvernement incite donc à la mise en concurrence des contrats d’assurance maladie complémentaire pour les personnes de plus de 65 ans. Ces contrats labellisés devront être « responsables » et proposer des prix et des garanties d’un certain niveau qui sera fixé par décret.

• Et aussi :

- Délégation aux Urssaf du recouvrement des cotisations d’assurance maladie des professions libérales (article 13 LFSS).

- Report à 2020 de l’obligation de bascule au régime micro-social des personnes relevant du régime micro-fiscal au 31 décembre 2015 (article 14 LFSS).

- Adaptation de la généralisation de la couverture complémentaire en matière de frais de santé pour les contrats courts et les temps très partiels en prévoyant notamment les conditions de participation de l’employeur à cette couverture (article 34).