
Bien professionnel et avantage ISF, les députés intransigeant à l’égard du nouveau dispositif de l’article 20

LES AMENDEMENTS PRESENTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE LE 5 DECEMBRE
- Suppression: L’amendement qui visait la suppression de l’article 20 n’a pas été soutenu. Il avait été écarté une première fois en commission. L’amendement est accessible ici.
- Plafonnement de l’avantage ISF : Le dispositif qui prévoyait de plafonner, à deux millions d’euros, la valeur des biens professionnels pris en compte pour l’assiette de l’ISF, n’a pas été soutenu. Lire l’amendement.
- Plus surprenant, concernant l’exclusion des salariés et mandataires sociaux de la révision du dispositif. Cet amendement, soutenu par la rapporteure de la commission des Finances, et adopté au préalable en commission, a été rejeté.
LES AMENDEMENTS PRESENTES EN COMMISSION A L’ASSEMBLEE
ADOPTION
Salariés et mandataires sociaux.
Pour la rapporteure générale, l’article 20 entend clarifier la notion de biens professionnels emportant l’exonération d’ISF.
« Toutefois, les alinéas 2 à 6 ne portent pas sur le régime des biens professionnels mais sur l’exonération partielle d’ISF dont bénéficient les salariés et les mandataires sociaux détenant des parts de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité principale.
Les alinéas 2 à 6 conduisent à rendre plus complexe cette définition d’activité principale, en y ajoutant une référence à la notion de « rémunération normale » présente dans le régime des biens professionnels. »
En conséquence, un amendement tend à supprimer cette complexification.
TOMBÉ
Jetons de présence.
Un autre amendement rappelle que :
« Contrairement aux dispositions de l’article 885 O bis du CGI qui, pour les biens professionnels, prévoient que le redevable doit exercer dans la société une fonction donnant lieu à une rémunération normale devant représenter plus de 50 % des revenus du contribuable, l’article 885 I quater n’apporte aucune précision sur la notion d’activité principale ».
L’article 20 revient sur cette différence de traitement en incluant dans le dispositif d’exonération partielle prévue à l’article 885 I quater du CGI des conditions de rémunération similaires à celles prévues par la loi en matière de biens professionnels.
« Pour autant, une référence aux jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est ajoutée au sein de ces conditions, référence qui ne figure pas à l’article 885 O bis. »
Il est proposé de s’en tenir à un strict alignement la rédaction de l’article 885 I quater sur celle de l’article 885 O bis.
REJETE
Pacte Dutreil.
En ce qu’il remet en cause le champ d’application d’un des dispositifs Dutreil, une parlementaire a présenté un dispositif en vue de faire supprimer l’article 20. Il est accessible en ligne ici.
LE DISPOSITIF INITIAL PRESENTE A L’ARTICLE 20 DU PLFR 2016
Révision en profondeur.
Le gouvernement envisage d’accentuer la pression sur les assujettis à l’ISF qui recourent aux dispositions de l’article 885 I du Code général des impôts.
L’article 20 du projet de loi de Finances rectificative pour 2016 prévoit « de préciser la notion d'activité principale ».
Ill est exposé dans les motifs que « contrairement aux dispositions de l’article 885 O bis du CGI, qui, pour les biens professionnels, prévoient que le redevable doit exercer dans la société une fonction donnant lieu à une rémunération normale devant représenter plus de 50 % des revenus du contribuable, l'article 885 I quater n'apporte aucune précision sur la notion d'activité principale ».
En conséquence, il est question d’adapter « les critères de rémunération normale et de seuil de rémunération prévus, en matière de biens professionnels, par l'article 885 O bis du CGI et en y ajoutant une référence aux jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers afin de préserver le champ actuel de l’article 885 I quater qui vise nommément les mandataires sociaux ».
A cette occasion, la condition relative au « caractère prépondérant de la rémunération perçue au titre de l’activité exercée dans l’entreprise est précisée ».
En second lieu, cet article a pour objet « de lever toute ambiguïté sur les modalités de correction de la base de l’exonération des biens professionnels prévue à l’article 885 O ter du CGI ».
Un garde-fou est toutefois envisagé puisqu’aucun rehaussement ne sera effectué, à raison des éléments pour lesquels il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires lorsque le redevable justifiera que l’estimation de sa situation a été réalisée de bonne foi.
Le porteur du projet rappelle que « le risque est de voir se développer les pratiques abusives consistant à placer, en vue de bénéficier d’une exonération d’ISF, les biens non nécessaires à l’activité professionnelle, tels que des biens issus du patrimoine personnel du dirigeant et réservés à son seul usage, dans des filiales ou sous-filiales de la société éligible au régime des biens professionnels ».
L’article 20 tel qu’il est présenté :
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article 885 I quater :
(3) a) Après le deuxième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « L'activité mentionnée au premier alinéa doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;
(5) b) Après le quatrième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés au même alinéa. » ;
(7) 2° Le dernier alinéa du 1° de l’article 885 O bis est ainsi rédigé :
(8) « Les fonctions mentionnées au premier alinéa doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;
(9) 3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(10) « N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
(11) « Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement de l’alinéa précédent à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
LA PRESENTATION DU DISPOSITIF LE 18 NOVEMBRE 2016
Pour mémoire, cette mesure a été présentée le 18 novembre dernier comme étant destinées à « Mieux définir la notion de bien professionnel pour lutter contre l’optimisation abusive sur l’ISF ».
« En matière d’exonération d’ISF pour les biens professionnels, certains abus ont été constatés permettant d’exonérer sur ce fondement des éléments de patrimoine personnel ». Il est à noter que c’est également cette notion d’abus qui était à l’origine de la disposition visant le plafonnement ISF.
« Un article du PLFR 2016 précise ainsi que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. »
Ici, c’est bien évidemment sur l’adjectif « nécessaires » que vont se concentrer les prises de position des parlementaires.
La présentation mentionne également : « De même sera aussi exclue de l'exonération des parts sociales qui correspondraient à un patrimoine privé situé dans une filiale ou une sous filiale. »